Décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1365 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR EN 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601409
Texte parentLEGITEXT000035601349
Référencearticle 8 du décret n°2017-1365 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 28 du même décret, sont insérés les articles 28-1,28-2 et 28-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 28-1.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des services techniques n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des services techniques remplissant les conditions d'avancement. « Le nombre des ingénieurs hors classe des services techniques ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des services techniques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

3. « Art. 28-2.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des services techniques se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des services techniques justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. « Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant celle au titre de laquelle l'accès a été organisé. « Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs hors classe des services techniques. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

4. « Art. 28-3.-I.-Les ingénieurs principaux des services techniques nommés au grade d'ingénieur hors classe des services techniques sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

5. SITUATION dans le grade d'ingénieur principal

6. SITUATION dans le grade d'ingénieur hors classe

7. ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 5/6 Ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 2/3 Ancienneté acquise

17. 5e échelon

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise au-delà d'un an

20. « II.-Par dérogation au I, les ingénieurs principaux des services techniques qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 28 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent II à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe des services techniques. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 27 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 : art. 28-1, art. 28-2, art. 28-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.