Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2017-1368 du 20 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601580
Texte parentLEGITEXT000035601553
Référencearticle 12 du décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.

2. Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.