Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1368 du 20 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601564
Texte parentLEGITEXT000035601553
Référencearticle 4 du décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C

4. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

5. Échelon

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 10e échelon

8. 11e échelon

9. Ancienneté acquise

10. 9e échelon

11. 10e échelon

12. Ancienneté acquise

13. 8e échelon :

14. -A partir de deux ans -Avant deux ans

15. 9e échelon 8e échelon

16. Ancienneté acquise Ancienneté acquise

17. 7e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 7e échelon

22. Sans ancienneté

23. 5e échelon

24. 6e échelon

25. Ancienneté acquise

26. 4e échelon

27. 5e échelon

28. Ancienneté acquise

29. 3e échelon

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 2e échelon

33. 3e échelon

34. 2 fois l'ancienneté acquise

35. 1er échelon

36. 2e échelon

37. 2 fois l'ancienneté acquise

38. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

39. SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C

40. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

41. Échelon

42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

43. 12e échelon : -A partir de deux ans -Avant deux ans

44. 9e échelon 8e échelon

45. Ancienneté acquise Ancienneté acquise

46. 11e échelon

47. 7e échelon

48. 1/2 de l'ancienneté acquise

49. 10e échelon

50. 7e échelon

51. Sans ancienneté

52. 9e échelon

53. 6e échelon

54. 2/3 de l'ancienneté acquise

55. 8e échelon

56. 6e échelon

57. Sans ancienneté

58. 7e échelon

59. 5e échelon

60. Ancienneté acquise

61. 6e échelon

62. 4e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 5e échelon

65. 3e échelon

66. Ancienneté acquise

67. 4e échelon

68. 2e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 3e échelon

71. 2e échelon

72. Sans ancienneté

73. 2e échelon

74. 1er échelon

75. Ancienneté acquise

76. 1er échelon

77. 1er échelon

78. Sans ancienneté

79. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «

80. SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C

81. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER

82. Échelon

83. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

84. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)

85. 6e échelon

86. 1/2 de l'ancienneté acquise

87. 11e échelon

88. 6e échelon

89. Sans ancienneté

90. 10e échelon

91. 5e échelon

92. Ancienneté acquise

93. 9e échelon

94. 5e échelon

95. Sans ancienneté

96. 8e échelon : -A partir d'un an -Avant un an

97. 4e échelon 4e échelon

98. 1/2 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté

99. 7e échelon

100. 3e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 6e échelon

103. 2e échelon

104. Ancienneté acquise

105. 5e échelon

106. 2e échelon

107. Sans ancienneté

108. 4e échelon

109. 1er échelon

110. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

111. 3e échelon

112. 1er échelon

113. 1/2 de l'ancienneté acquise

114. 2e échelon

115. 1er échelon

116. Sans ancienneté

117. 1er échelon

118. 1er échelon

119. Sans ancienneté

120. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 : art. 15

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