Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 15.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3 de la catégorie C
4. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER
5. Échelon
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 10e échelon
8. 11e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 9e échelon
11. 10e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 8e échelon :
14. -A partir de deux ans -Avant deux ans
15. 9e échelon 8e échelon
16. Ancienneté acquise Ancienneté acquise
17. 7e échelon
18. 7e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 7e échelon
22. Sans ancienneté
23. 5e échelon
24. 6e échelon
25. Ancienneté acquise
26. 4e échelon
27. 5e échelon
28. Ancienneté acquise
29. 3e échelon
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 2e échelon
33. 3e échelon
34. 2 fois l'ancienneté acquise
35. 1er échelon
36. 2e échelon
37. 2 fois l'ancienneté acquise
38. « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
39. SITUATION dans l'échelle C2 de la catégorie C
40. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER
41. Échelon
42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
43. 12e échelon : -A partir de deux ans -Avant deux ans
44. 9e échelon 8e échelon
45. Ancienneté acquise Ancienneté acquise
46. 11e échelon
47. 7e échelon
48. 1/2 de l'ancienneté acquise
49. 10e échelon
50. 7e échelon
51. Sans ancienneté
52. 9e échelon
53. 6e échelon
54. 2/3 de l'ancienneté acquise
55. 8e échelon
56. 6e échelon
57. Sans ancienneté
58. 7e échelon
59. 5e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 6e échelon
62. 4e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 5e échelon
65. 3e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 4e échelon
68. 2e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 3e échelon
71. 2e échelon
72. Sans ancienneté
73. 2e échelon
74. 1er échelon
75. Ancienneté acquise
76. 1er échelon
77. 1er échelon
78. Sans ancienneté
79. « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : «
80. SITUATION dans l'échelle C1 de la catégorie C
81. SITUATION DANS LE GRADE DE GREFFIER
82. Échelon
83. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
84. 12e échelon (à compter du 1er janvier 2020)
85. 6e échelon
86. 1/2 de l'ancienneté acquise
87. 11e échelon
88. 6e échelon
89. Sans ancienneté
90. 10e échelon
91. 5e échelon
92. Ancienneté acquise
93. 9e échelon
94. 5e échelon
95. Sans ancienneté
96. 8e échelon : -A partir d'un an -Avant un an
97. 4e échelon 4e échelon
98. 1/2 de l'ancienneté acquise Sans ancienneté
99. 7e échelon
100. 3e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 6e échelon
103. 2e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 5e échelon
106. 2e échelon
107. Sans ancienneté
108. 4e échelon
109. 1er échelon
110. 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
111. 3e échelon
112. 1er échelon
113. 1/2 de l'ancienneté acquise
114. 2e échelon
115. 1er échelon
116. Sans ancienneté
117. 1er échelon
118. 1er échelon
119. Sans ancienneté
120. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade de greffier à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination augmenté de quinze points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à quinze points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de greffier dans lequel il est classé. « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C 2, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires, d'appartenir à ce grade. « IV.-Les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade de greffier qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 : art. 15