Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 13.-I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
4. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 9e échelon
9. 10e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 8e échelon
12. 9e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 7e échelon
15. 9e échelon
16. Sans ancienneté
17. 6e échelon
18. 8e échelon
19. 3/2 de l'ancienneté acquise
20. 5e échelon
21. 7e échelon
22. 3/2 de l'ancienneté acquise
23. 4e échelon
24. 7e échelon
25. Sans ancienneté
26. 3e échelon
27. 6e échelon
28. 3/2 de l'ancienneté acquise
29. 2e échelon
30. 5e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 1er échelon
33. 4e échelon
34. Ancienneté acquise
35. « Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable. « II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 13