Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1367 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601619
Texte parentLEGITEXT000035601589
Référencearticle 3 du décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

4. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 9e échelon

9. 10e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 8e échelon

12. 9e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 7e échelon

15. 9e échelon

16. Sans ancienneté

17. 6e échelon

18. 8e échelon

19. 3/2 de l'ancienneté acquise

20. 5e échelon

21. 7e échelon

22. 3/2 de l'ancienneté acquise

23. 4e échelon

24. 7e échelon

25. Sans ancienneté

26. 3e échelon

27. 6e échelon

28. 3/2 de l'ancienneté acquise

29. 2e échelon

30. 5e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 1er échelon

33. 4e échelon

34. Ancienneté acquise

35. « Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable. « II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.