Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1367 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601629
Texte parentLEGITEXT000035601589
Référencearticle 8 du décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le même décret, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :

2. « Art. 18.-I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION dans le grade de directeur hors classe

4. SITUATION dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

5. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

6. 9e échelon -Après 3 ans d'ancienneté -Avant 3 ans d'ancienneté

7. 6e échelon 5e échelon

8. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise

9. 8e échelon

10. 4e échelon

11. 5/6 de l'ancienneté acquise

12. 7e échelon

13. 3e échelon

14. 4/5 de l'ancienneté acquise

15. 6e échelon

16. 2e échelon

17. 4/5 de l'ancienneté acquise

18. 5e échelon

19. 1er échelon

20. Ancienneté acquise

21. « II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035601629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.