Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1367 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000035601631
Texte parentLEGITEXT000035601589
Référencearticle 9 du décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 19.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement. « Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 : art. 19

Aller plus loin

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