Décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035603118
Texte parentLEGITEXT000035603079
Référencearticle 11 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1.-I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «

3. Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

4. Situation dans le grade d'ingénieur principal

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8. 10e échelon

9. 5e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 9e échelon

12. 4e échelon

13. 3/4 de l'ancienneté acquise

14. 8e échelon

15. 4e échelon

16. Sans ancienneté

17. 7e échelon

18. 3e échelon

19. 3/4 de l'ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 2e échelon

22. 5/8 de l'ancienneté acquise

23. 5e échelon

24. 1er échelon

25. 2/3 de l'ancienneté acquise

26. 4e échelon

27. 1er échelon

28. Sans ancienneté

29. « II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «

30. Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

31. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

32. Echelon

33. Echelon

34. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

35. 10e échelon

36. 8e échelon

37. Ancienneté acquise

38. 9e échelon

39. 7e échelon

40. Ancienneté acquise

41. 8e échelon

42. 7e échelon

43. Sans ancienneté

44. 7e échelon

45. 6e échelon

46. Ancienneté acquise

47. 6e échelon

48. 5e échelon

49. Ancienneté acquise

50. « III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «

51. Situation dans le grade d'ingénieur principal

52. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

53. Echelon

54. Echelon

55. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

56. 8e échelon

57. 10e échelon

58. Ancienneté acquise

59. 7e échelon

60. 10e échelon

61. Sans ancienneté

62. 6e échelon

63. 9e échelon

64. Ancienneté acquise

65. 5e échelon

66. 8e échelon

67. Ancienneté acquise

68. 4e échelon

69. 7e échelon

70. Ancienneté acquise

71. « Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation. « IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «

72. Situation dans le grade d'ingénieur principal

73. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

74. Echelon

75. Echelon

76. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

77. 8e échelon

78. 4e échelon

79. Ancienneté acquise

80. 7e échelon

81. 4e échelon

82. Sans ancienneté

83. 6e échelon

84. 3e échelon

85. Ancienneté acquise

86. 5e échelon

87. 2e échelon

88. Ancienneté acquise

89. 4e échelon

90. 2e échelon

91. Sans ancienneté

92. 3e échelon

93. 1er échelon

94. Ancienneté acquise

95. « Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 8-1

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