Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 8-1.-I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «
3. Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier
4. Situation dans le grade d'ingénieur principal
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8. 10e échelon
9. 5e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 9e échelon
12. 4e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise
14. 8e échelon
15. 4e échelon
16. Sans ancienneté
17. 7e échelon
18. 3e échelon
19. 3/4 de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 2e échelon
22. 5/8 de l'ancienneté acquise
23. 5e échelon
24. 1er échelon
25. 2/3 de l'ancienneté acquise
26. 4e échelon
27. 1er échelon
28. Sans ancienneté
29. « II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «
30. Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier
31. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale
32. Echelon
33. Echelon
34. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
35. 10e échelon
36. 8e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 9e échelon
39. 7e échelon
40. Ancienneté acquise
41. 8e échelon
42. 7e échelon
43. Sans ancienneté
44. 7e échelon
45. 6e échelon
46. Ancienneté acquise
47. 6e échelon
48. 5e échelon
49. Ancienneté acquise
50. « III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «
51. Situation dans le grade d'ingénieur principal
52. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale
53. Echelon
54. Echelon
55. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
56. 8e échelon
57. 10e échelon
58. Ancienneté acquise
59. 7e échelon
60. 10e échelon
61. Sans ancienneté
62. 6e échelon
63. 9e échelon
64. Ancienneté acquise
65. 5e échelon
66. 8e échelon
67. Ancienneté acquise
68. 4e échelon
69. 7e échelon
70. Ancienneté acquise
71. « Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation. « IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : «
72. Situation dans le grade d'ingénieur principal
73. Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle
74. Echelon
75. Echelon
76. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
77. 8e échelon
78. 4e échelon
79. Ancienneté acquise
80. 7e échelon
81. 4e échelon
82. Sans ancienneté
83. 6e échelon
84. 3e échelon
85. Ancienneté acquise
86. 5e échelon
87. 2e échelon
88. Ancienneté acquise
89. 4e échelon
90. 2e échelon
91. Sans ancienneté
92. 3e échelon
93. 1er échelon
94. Ancienneté acquise
95. « Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 8-1