Article 1 LEGIARTI000035603092
1. Les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice de ces fonctionnaires. Entrée en vigueur : les articles 3 et 8 à 12, à l'exception du II de l'article 6-3 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret institue à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. A la même date, il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière et, dans le cadre de dispositions transitoires, il précise les règles de reclassement des agents concernés dans cette nouvelle structure de carrière. Il instaure également un nouvel échelon terminal d'ingénieur hospitalier principal culminant à l'indice brut 1015, au 1er janvier 2020. Enfin, le décret actualise certaines dispositions relatives aux conditions d'accès par concours. Il prévoit aussi, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.légifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 1er mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
1. Les dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
A modifié :
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A abrogé :
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1. Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le grade d'ingénieur principal | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur principal | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Situation dans le grade d'ingénieur | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 2/3de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
2. Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.
3. Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
1. Les articles 3 et 8 à 12, à l'exception du II de l'article 6-3 du décret du 5 septembre 1991 précité dans sa rédaction issue de l'article 8 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 2017).