Décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2017.

TexteDécret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035603134
Texte parentLEGITEXT000035603079
Référencearticle 19 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 (version du 23 septembre 2017)Légifrance →

1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 5 septembre 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.

2. Les ingénieurs hospitaliers qui, titulaires du grade d'ingénieur, selon les cas, au 1er janvier 2017, au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2018, 2019 ou 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent alinéa sont classés respectivement au 3e et au 4e échelon en conservant leur ancienneté d'échelon.

3. Les ingénieurs hospitaliers principaux qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

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