Décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035603110
Texte parentLEGITEXT000035603079
Référencearticle 8 du décret n° 2017-1374 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-3.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article. « II.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ». « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

5. Echelons

6. GRADE D'INGENIEUR Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 9e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 9e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9 e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 7e échelon

21. 7e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 5e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 4e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Sans ancienneté

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Sans ancienneté

41. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

43. Echelons

44. GRADE D'INGENIEUR Echelons

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

46. 13e échelon

47. 7e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 12e échelon

50. 6e échelon

51. Ancienneté acquise

52. 11e échelon

53. 6e échelon

54. Sans ancienneté

55. 10e échelon

56. 5e échelon

57. Ancienneté acquise

58. 9e échelon

59. 5e échelon

60. Sans ancienneté

61. 8e échelon

62. 4e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 7e échelon

65. 4e échelon

66. Sans ancienneté

67. 6e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 5e échelon

71. 3e échelon

72. Sans ancienneté

73. 4e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 3eéchelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 2e échelon

80. 2e échelon

81. Sans ancienneté

82. 1er échelon

83. 1er échelon

84. Sans ancienneté

85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

86. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER

87. Echelons

88. GRADE D'INGENIEUR Echelons

89. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

90. 13e échelon

91. 6e échelon

92. Ancienneté acquise

93. 12e échelon

94. 6e échelon

95. Sans ancienneté

96. 11e échelon

97. 5e échelon

98. Sans ancienneté

99. 10e échelon

100. 4e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 9e échelon

103. 4e échelon

104. Sans ancienneté

105. 8e échelon

106. 4e échelon

107. Sans ancienneté

108. 7e échelon

109. 3e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 6e échelon

112. 3e échelon

113. Sans ancienneté

114. 5e échelon

115. 2e échelon

116. Ancienneté acquise

117. 4e échelon

118. 2e échelon

119. Sans ancienneté

120. 3e échelon

121. 2e échelon

122. Sans ancienneté

123. 2e échelon

124. 1er échelon

125. Ancienneté acquise

126. 1er échelon

127. 1er échelon

128. Sans ancienneté

129. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 6-3

Aller plus loin

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