Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 6-2, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
2. « Art. 6-3.-I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 6 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à V du présent article. « II.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés par la voie du concours externe sur titre dans le grade d'ingénieur hospitalier en application du a du 1° de l'article 5 ou dans le grade d'ingénieur en chef en application du a de l'article 6 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, aux articles 7 ou 9 du décret du 15 mai 2007 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois ». « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
5. Echelons
6. GRADE D'INGENIEUR Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 9e échelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 9e échelon
13. Sans ancienneté
14. 9 e échelon
15. 8e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 7e échelon
19. Ancienneté acquise
20. 7e échelon
21. 7e échelon
22. Sans ancienneté
23. 6e échelon
24. 6e échelon
25. Sans ancienneté
26. 5e échelon
27. 5e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 4e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 4e échelon
37. Sans ancienneté
38. 1er échelon
39. 3e échelon
40. Sans ancienneté
41. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
43. Echelons
44. GRADE D'INGENIEUR Echelons
45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
46. 13e échelon
47. 7e échelon
48. Ancienneté acquise
49. 12e échelon
50. 6e échelon
51. Ancienneté acquise
52. 11e échelon
53. 6e échelon
54. Sans ancienneté
55. 10e échelon
56. 5e échelon
57. Ancienneté acquise
58. 9e échelon
59. 5e échelon
60. Sans ancienneté
61. 8e échelon
62. 4e échelon
63. Ancienneté acquise
64. 7e échelon
65. 4e échelon
66. Sans ancienneté
67. 6e échelon
68. 3e échelon
69. Ancienneté acquise
70. 5e échelon
71. 3e échelon
72. Sans ancienneté
73. 4e échelon
74. 2e échelon
75. Ancienneté acquise
76. 3eéchelon
77. 2e échelon
78. Sans ancienneté
79. 2e échelon
80. 2e échelon
81. Sans ancienneté
82. 1er échelon
83. 1er échelon
84. Sans ancienneté
85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
86. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR HOSPITALIER
87. Echelons
88. GRADE D'INGENIEUR Echelons
89. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
90. 13e échelon
91. 6e échelon
92. Ancienneté acquise
93. 12e échelon
94. 6e échelon
95. Sans ancienneté
96. 11e échelon
97. 5e échelon
98. Sans ancienneté
99. 10e échelon
100. 4e échelon
101. Ancienneté acquise
102. 9e échelon
103. 4e échelon
104. Sans ancienneté
105. 8e échelon
106. 4e échelon
107. Sans ancienneté
108. 7e échelon
109. 3e échelon
110. Ancienneté acquise
111. 6e échelon
112. 3e échelon
113. Sans ancienneté
114. 5e échelon
115. 2e échelon
116. Ancienneté acquise
117. 4e échelon
118. 2e échelon
119. Sans ancienneté
120. 3e échelon
121. 2e échelon
122. Sans ancienneté
123. 2e échelon
124. 1er échelon
125. Ancienneté acquise
126. 1er échelon
127. 1er échelon
128. Sans ancienneté
129. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « V.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur, si préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016 puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 : art. 6-3