Décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2017-1375 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000035603300
Texte parentLEGITEXT000035603269
Référencearticle 10 du décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.

2. Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035603300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.