Article 1 LEGIARTI000035603282
A modifié :
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires relevant du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles de ses articles 1er, 3, 4 et 8 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : en vue de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, le décret modifie la structure de carrière du corps au 1er janvier 2017, en fusionnant les 2e et 3e grades, procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière, et prévoit un cadencement unique d'avancement d'échelon. Le décret ouvre également la promotion interne aux agents relevant de la catégorie A. Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, recrutés par la voie du concours externe, qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Références : le décret, ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-3 et R. 313-25 à R. 313-27 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1421-1 à L.1421-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 28 février 2017,
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Les fonctionnaires régis par le décret du 24 décembre 2002 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DUREE D'UN CHEVRON OU D'UN ECHELON |
|---|---|---|
Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale | Inspecteur de classe exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale | |
Echelon spécial | Echelon spécial | Ancienneté acquise |
5e échelon 3e chevron | 5e échelon 3e chevron | Ancienneté acquise |
5e échelon 2e chevron | 5e échelon 2e chevron | Ancienneté acquise |
5e échelon 1er chevron | 5e échelon 1er chevron | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale | Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale | |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
Inspecteur principal de l'action sanitaire et sociale | Inspecteur hors classe de l'action sanitaire et sociale | |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
Inspecteur de l'action sanitaire et sociale | Inspecteur de l'action sanitaire et sociale | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur élève | Inspecteur élève | Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 pour l'accès, d'une part, au grade d'inspecteur principal et, d'autre part, au grade d'inspecteur hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017.
2. Les agents promus au grade d'inspecteur hors classe sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus au grade d'inspecteur principal ou au grade d'inspecteur hors classe en application du décret du 24 décembre 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin avaient été reclassés, à la date de leur promotion, dans le grade d'inspecteur hors classe selon les dispositions de l'article 9 du présent décret.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de celles des articles 1er, 3, 4 et 8.
1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 2017).