Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1375 du 20 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035603288
Texte parentLEGITEXT000035603269
Référencearticle 4 du décret n°2017-1375 du 20 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 : art. 14
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