Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90-975 DU 30 OCTOBRE 1990
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035603925
Texte parentLEGITEXT000035603876
Référencearticle 10 du décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 10-1.-Les ingénieurs d'études sanitaires qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 : art. 10-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035603925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.