Article 1 LEGIARTI000035603895
A créé :
- Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 : art. 10-1
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : membres du corps des ingénieurs du génie sanitaire et du corps des ingénieurs d'études sanitaires. Objet : adaptation des règles de classement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire pour les titulaires de doctorat et mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant du corps des ingénieurs d'études sanitaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication du décret en ce qui concerne les mesures applicables au corps des ingénieurs du génie sanitaire et, s'agissant du corps des ingénieurs d'études sanitaires, le 1er janvier 2017en ce qui concerne les mesures du chapitre 1er du titre II et le 1er janvier 2020 en ce qui concerne les mesures du chapitre 2 de ce même titre. Notice : le décret prévoit l'application aux corps des ingénieurs du génie sanitaire des obligations prévues à l'article L. 412-1 du code de la recherche à l'égard des titulaires de doctorat. En ce qui concerne le corps des ingénieurs d'études sanitaires, il met en œuvre les mesures du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il est créé un grade à accès fonctionnel d'ingénieur d'études sanitaires hors classe dès le 1er janvier 2017 et le nombre d'échelons du grade d'ingénieur d'études sanitaires principal est porté de huit à neuf à compter du 1er janvier 2020. Références : le décret modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'étude sanitaires ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelons consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 20 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration), entendu,
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1. I. - Les ingénieurs d'études sanitaires ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR PRINCIPAL | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR | ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'ECHELON |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2. II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans le grade d'origine.
3. III. - Les services accomplis par ces agents dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
1. Le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal d'études sanitaires établi au titre de l'année 2017 demeure valable jusqu'au 31 décembre de ladite année.
2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le nouveau grade d'ingénieur principal d'études sanitaires en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'il n'avait cessé de relever de leur ancien grade jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'ingénieur principal et enfin, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur principal selon les dispositions de l'article 20.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, au plus tard le 15 décembre 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 14 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
A abrogé :
1. Le titre Ier du présent décret et les articles 2 à 4, 6 à 8, 10, 15, 16 et 23 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
2. Les articles 5, 9, 11 à 14 et 20 à 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
3. Le chapitre II du titre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 septembre 2017).