Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90-975 DU 30 OCTOBRE 1990
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035603933
Texte parentLEGITEXT000035603876
Référencearticle 14 du décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 14, sont insérés lesarticles 14-1 à 14-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 14-1.-I.-Les nominations au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES HORS CLASSE

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 5/6 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 2/3 de l'ancienneté acquise.

17. 5e échelon à partir d'un an

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise au-delà d'un an

20. « II.-Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études sanitaire hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

21. « Art. 14-2.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement. « Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

22. « Art. 14-3.-Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs d'études sanitaires hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. « Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. « Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 : art. 14-1, art. 14-2, art. 14-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035603933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.