Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 est remplacé par lesdispositions suivantes :
2. « Art. 13.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. « Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
8. 10e échelon
9. 6e échelon
10. Sans ancienneté
11. 9e échelon
12. 5e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 8e échelon
15. 4e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise
17. 7e échelon
18. 3e échelon
19. 3/4 de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 2e échelon
22. 5/8 de l'ancienneté acquise.
23. 5e échelon à partir de 1 an 6 mois
24. 1er échelon
25. 2/3 de l'ancienneté acquise
26. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 : art. 13