Décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1376 du 20 septembre 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 90-975 DU 30 OCTOBRE 1990
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035603923
Texte parentLEGITEXT000035603876
Référencearticle 9 du décret n°2017-1376 du 20 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

5. Echelons

6. Echelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 11e échelon

9. 9e échelon

10. Sans ancienneté

11. 10e échelon

12. 9e échelon

13. Sans ancienneté

14. 9e échelon

15. 8e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 8e échelon

18. 7e échelon

19. Ancienneté acquise

20. 7e échelon

21. 7e échelon

22. Sans ancienneté

23. 6e échelon

24. 6e échelon

25. Sans ancienneté

26. 5e échelon

27. 5e échelon

28. Sans ancienneté

29. 4e échelon

30. 4e échelon

31. Ancienneté acquise

32. 3e échelon

33. 4e échelon

34. Sans ancienneté

35. 2e échelon

36. 4e échelon

37. Sans ancienneté

38. 1er échelon

39. 3e échelon

40. Sans ancienneté

41. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

43. Echelons

44. Echelons

45. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

46. 13e échelon

47. 7e échelon

48. Ancienneté acquise

49. 12e échelon

50. 6e échelon

51. Ancienneté acquise

52. 11e échelon

53. 6e échelon

54. Sans ancienneté

55. 10e échelon

56. 5e échelon

57. Ancienneté acquise

58. 9e échelon

59. 5e échelon

60. Sans ancienneté

61. 8e échelon

62. 4e échelon

63. Ancienneté acquise

64. 7e échelon

65. 4e échelon

66. Sans ancienneté

67. 6e échelon

68. 3e échelon

69. Ancienneté acquise

70. 5e échelon

71. 3e échelon

72. Sans ancienneté

73. 4e échelon

74. 2e échelon

75. Ancienneté acquise

76. 3e échelon

77. 2e échelon

78. Sans ancienneté

79. 2e échelon

80. 2e échelon

81. Sans ancienneté

82. 1er échelon

83. 1er échelon

84. Sans ancienneté

85. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS E CATEGORIE B

86. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES

87. Echelons

88. Echelons

89. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

90. 13e échelon

91. 6e échelon

92. Ancienneté acquise

93. 12e échelon

94. 6e échelon

95. Sans ancienneté

96. 11e échelon

97. 5e échelon

98. Sans ancienneté

99. 10e échelon

100. 4e échelon

101. Ancienneté acquise

102. 9e échelon

103. 4e échelon

104. Sans ancienneté

105. 8e échelon

106. 4e échelon

107. Sans ancienneté

108. 7e échelon

109. 3e échelon

110. Ancienneté acquise

111. 6e échelon

112. 3e échelon

113. Sans ancienneté

114. 5e échelon

115. 2e échelon

116. Ancienneté acquise

117. 4e échelon

118. 2e échelon

119. Sans ancienneté

120. 3e échelon

121. 2e échelon

122. Sans ancienneté

123. 2e échelon

124. 1er échelon

125. Ancienneté acquise

126. 1er échelon

127. 1er échelon

128. Ancienneté acquise

129. « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur est applicable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-975 du 30 octobre 1990 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035603923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.