Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017
Rattachement
Chapitre IV : Contestation d'un accord collectif
  1. Titre Ier : PLACE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
  2. Chapitre IV : Contestation d'un accord collectif
IdentifiantLEGIARTI000035608863
Texte parentLEGITEXT000035608834
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2262-12 du code du travail, il est inséré trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. L. 2262-13.-Il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.

3. « Art. L. 2262-14.-Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : « 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; « 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. « Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

4. « Art. L. 2262-15.-En cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035608863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.