Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Rattachement
Chapitre V : Obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude et procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
  1. Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVISIBILITÉ ET SÉCURISER LA RELATION DE TRAVAIL OU LES EFFETS DE SA RUPTURE POUR LES EMPLOYEURS ET LEURS SALARIÉS
  2. Chapitre V : Obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude et procédure de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail
IdentifiantLEGIARTI000035609096
Texte parentLEGITEXT000035609005
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre IV du titre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :

2. 1° Le premier alinéa de l'article L. 1226-2 est complété par les mots suivants : «, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

3. « Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1. » ;

4. 2° L'article L. 1226-10 est ainsi modifié :

5. a) Le premier alinéa est complété par les mots suivants : «, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;

6. b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035609096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.