Décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1391 du 21 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2010-986 DU 26 AOÛT 2010 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
  2. Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000035626793
Texte parentLEGITEXT000035626732
Référencearticle 19 du décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 4-1.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'administrateur des finances publiques adjoint se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade, de trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon et qui ont exercé des fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. « La liste des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. « Le nombre d'administrateurs des finances publiques adjoints relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des administrateurs des finances publiques adjoints. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres.

3. « Art. 4-2.-L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur divisionnaire se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs divisionnaires hors classe justifiant, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon et qui ont exercé des fonctions d'encadrement d'un service ou d'un poste comptable ou des fonctions de référent technique. « Le nombre d'inspecteurs divisionnaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des inspecteurs divisionnaires hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 : art. 4-1, art. 4-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035626793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.