1. Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.
Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2017.
TexteDécret n°2017-1395 du 22 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
- Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000035634054
Texte parentLEGITEXT000035634034
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