Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2017.

TexteDécret n°2017-1395 du 22 septembre 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000035634054
Texte parentLEGITEXT000035634034
Référencearticle 30 du décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 (version du 25 septembre 2017)Légifrance →

1. Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035634054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.