Article 1 LEGIARTI000035634062
A modifié :
- Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects. Objet : modification des dispositions statutaires des corps de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du chapitre II du titre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret vise à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et à aligner certaines dispositions sur celles déjà prévues pour le corps type de la catégorie A de la fonction publique. Il modifie également le statut particulier des contrôleurs des douanes et droits indirects pour procéder à des ajustements dans le cadre de la mise en œuvre du même protocole à ces agents. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 3 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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1. Les inspecteurs, les inspecteurs principaux de 2e classe et les directeurs des services douaniers de 2e classe sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine | Nouvelle situation | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
Inspecteur | Inspecteur | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Inspecteur principal de 2e classe | Inspecteur principal de 2e classe | |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majoré d'1 an 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Directeur des services douaniers de 2e classe | Directeur des services douaniers de 2e classe | |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
1. Les inspecteurs stagiaires qui, au 1er janvier 2017, percevaient le traitement correspondant à l'un des deux échelons d'inspecteurs-élèves perçoivent, à compter de cette même date, un traitement correspondant à l'échelon unique d'inspecteur-élève tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
1. Les contrôleurs de 1re et 2e classes qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
1. Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
1. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2007 précité dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17.
1. Les membres du corps régi par le décret du 22 mars 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
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1. Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.
1. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et celles du titre II, à l'exception de celles de l'article 1er, de l'article 4 en tant qu'il concerne le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 précité et de l'article 27, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 septembre 2017).