Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-1395 du 22 septembre 2017
RattachementSection 1 : Dispositions permanentes
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2007-400 DU 22 MARS 2007 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
Section 1 : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000035634064
Texte parentLEGITEXT000035634034
Référencearticle 4 du décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 13est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.
3. « Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 : art. 13
Aller plus loin
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