Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 du même décret, sont insérés les articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 16-1.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
3. « Art. 16-2.-Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
4. SITUATION dans le grade d'attaché économique
5. SITUATION dans le grade d'attaché économique principal
6. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 6e échelon
9. Ancienneté acquise
10. 10e échelon
11. 5e échelon
12. Ancienneté acquise
13. 9e échelon
14. 4e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 3e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 3e échelon
21. Sans ancienneté
22. 6e échelon
23. 2e échelon
24. Ancienneté acquise
25. 5e échelon
26. 1er échelon
27. Ancienneté acquise
28. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997 : art. 16-1, art. 16-2