Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035646928
Texte parentLEGITEXT000035646897
Référencearticle 5 du décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6.-Le nombre de places offertes au concours externe, au concours interne et au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. « Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre de places offertes à ce concours et au concours externe. « Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps. « Toutefois, les postes ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours ouverts. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux concours ouverts. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-188 du 19 mars 1998 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035646928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.