Article 1 LEGIARTI000035646920
A modifié :
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires des corps de chargés d'études documentaires. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations au bénéfice des deux corps de chargés d'études documentaires. Entrée en vigueur : à l'exception des articles 1er, 3 à 6, 7 en tant qu'il concerne le II de l'article 11 du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires et à l'exception de l'article 20, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret , les dispositions des chapitres Ier et III entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020 . Notice : le décret revalorise les deux corps de chargés d'études documentaires en créant un troisième grade à accès fonctionnel dont les conditions d'accès sont comparables à celles prévues pour le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Il procède également à la fusion des deux classes de chargé d'études documentaires principal. Il prévoit aussi, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les chargés d'études documentaires, recrutés par la voie du concours externe, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
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1. Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classes ainsi que les fonctionnaires détachés dans les corps de chargés d'études documentaires en fonction à la date du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
|---|---|---|
| Chargé d'études documentaires principal de 1re classe | Chargé d'études documentaires principal | |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| Chargé d'études documentaires principal de 2e classe | Chargé d'études documentaires principal | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Chargé d'études documentaires | Chargé d'études documentaires | |
| 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2. Les chargés d'études documentaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
1. Les chargés d'études documentaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps de chargés d'études documentaires postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 19 mars 1998 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
2. Les chargés d'études documentaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de chargé d'études documentaires et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.
1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de chargé d'études documentaires hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les chargés d'études documentaires principaux qui remplissent les conditions posées à l'article 23-1 du décret du 19 mars 1998 précité dans sa rédaction issue du présent décret.
A abrogé :
1. Les dispositions des chapitres Ier et III, à l'exception des articles 1er, 3 à 6, 7 en tant qu'il concerne le II de l'article 11 du décret du 19 mars 1998 précité et 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
2. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la culture et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre de la culture, Françoise Nyssen
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 septembre 2017).