Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035646932
Texte parentLEGITEXT000035646897
Référencearticle 7 du décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des chargés d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des II, III et IV du présent article. « II.-Les membres des corps des chargés d'études documentaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps des chargés d'études documentaires, conformément au tableau de correspondance suivant :

3. «

4. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

5. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES

6. Echelons

7. Grade de chargé d'études documentaires Echelons

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

9. 11e échelon

10. 10e échelon

11. Sans ancienneté

12. 10e échelon

13. 10e échelon

14. Sans ancienneté

15. 9e échelon

16. 9e échelon

17. Ancienneté acquise

18. 8e échelon

19. 9e échelon

20. Sans ancienneté

21. 7e échelon

22. 8e échelon

23. Sans ancienneté

24. 6e échelon

25. 7e échelon

26. Sans ancienneté

27. 5e échelon

28. 6e échelon

29. Sans ancienneté

30. 4e échelon

31. 5e échelon

32. Ancienneté acquise

33. 3e échelon

34. 5e échelon

35. Sans ancienneté

36. 2e échelon

37. 4e échelon

38. Ancienneté acquise

39. 1er échelon

40. 3e échelon

41. Ancienneté acquise

42. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

43. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES

44. 13e échelon

45. 8e échelon

46. Ancienneté acquise

47. 12e échelon

48. 8e échelon

49. Sans ancienneté

50. 11e échelon

51. 7e échelon

52. Sans ancienneté

53. 10e échelon

54. 6e échelon

55. Ancienneté acquise

56. 9e échelon

57. 6e échelon

58. Sans ancienneté

59. 8e échelon

60. 5e échelon

61. Ancienneté acquise

62. 7e échelon

63. 5e échelon

64. Sans ancienneté

65. 6e échelon

66. 4e échelon

67. Ancienneté acquise

68. 5e échelon

69. 3e échelon

70. Ancienneté acquise

71. 4e échelon

72. 3e échelon

73. Sans ancienneté

74. 3e échelon

75. 2e échelon

76. Ancienneté acquise

77. 2e échelon

78. 2e échelon

79. Sans ancienneté

80. 1er échelon

81. 1er échelon

82. Ancienneté acquise

83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

84. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES

85. 13e échelon

86. 7e échelon

87. Ancienneté acquise

88. 12e échelon

89. 7e échelon

90. Sans ancienneté

91. 11e échelon

92. 6e échelon

93. Sans ancienneté

94. 10e échelon

95. 5e échelon

96. Ancienneté acquise

97. 9e échelon

98. 5e échelon

99. Sans ancienneté

100. 8e échelon

101. 4e échelon

102. Ancienneté acquise

103. 7e échelon

104. 4e échelon

105. Sans ancienneté

106. 6e échelon

107. 3e échelon

108. Ancienneté acquise

109. 5e échelon

110. 2e échelon

111. Ancienneté acquise

112. 4e échelon

113. 2e échelon

114. Sans ancienneté

115. 3e échelon

116. 2e échelon

117. Sans ancienneté

118. 2e échelon

119. 2e échelon

120. Sans ancienneté

121. 1er échelon

122. 1er échelon

123. Ancienneté acquise

124. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chargés d'études documentaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-188 du 19 mars 1998 : art. 11

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