Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination dans les corps des chargés d'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat, sous réserve des II, III et IV du présent article. « II.-Les membres des corps des chargés d'études documentaires qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans l'un des corps des chargés d'études documentaires, conformément au tableau de correspondance suivant :
3. «
4. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
5. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
6. Echelons
7. Grade de chargé d'études documentaires Echelons
8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9. 11e échelon
10. 10e échelon
11. Sans ancienneté
12. 10e échelon
13. 10e échelon
14. Sans ancienneté
15. 9e échelon
16. 9e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 8e échelon
19. 9e échelon
20. Sans ancienneté
21. 7e échelon
22. 8e échelon
23. Sans ancienneté
24. 6e échelon
25. 7e échelon
26. Sans ancienneté
27. 5e échelon
28. 6e échelon
29. Sans ancienneté
30. 4e échelon
31. 5e échelon
32. Ancienneté acquise
33. 3e échelon
34. 5e échelon
35. Sans ancienneté
36. 2e échelon
37. 4e échelon
38. Ancienneté acquise
39. 1er échelon
40. 3e échelon
41. Ancienneté acquise
42. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
43. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
44. 13e échelon
45. 8e échelon
46. Ancienneté acquise
47. 12e échelon
48. 8e échelon
49. Sans ancienneté
50. 11e échelon
51. 7e échelon
52. Sans ancienneté
53. 10e échelon
54. 6e échelon
55. Ancienneté acquise
56. 9e échelon
57. 6e échelon
58. Sans ancienneté
59. 8e échelon
60. 5e échelon
61. Ancienneté acquise
62. 7e échelon
63. 5e échelon
64. Sans ancienneté
65. 6e échelon
66. 4e échelon
67. Ancienneté acquise
68. 5e échelon
69. 3e échelon
70. Ancienneté acquise
71. 4e échelon
72. 3e échelon
73. Sans ancienneté
74. 3e échelon
75. 2e échelon
76. Ancienneté acquise
77. 2e échelon
78. 2e échelon
79. Sans ancienneté
80. 1er échelon
81. 1er échelon
82. Ancienneté acquise
83. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
84. SITUATION DANS LE GRADE DES CORPS DE CHARGES D'ETUDES DOCUMENTAIRES
85. 13e échelon
86. 7e échelon
87. Ancienneté acquise
88. 12e échelon
89. 7e échelon
90. Sans ancienneté
91. 11e échelon
92. 6e échelon
93. Sans ancienneté
94. 10e échelon
95. 5e échelon
96. Ancienneté acquise
97. 9e échelon
98. 5e échelon
99. Sans ancienneté
100. 8e échelon
101. 4e échelon
102. Ancienneté acquise
103. 7e échelon
104. 4e échelon
105. Sans ancienneté
106. 6e échelon
107. 3e échelon
108. Ancienneté acquise
109. 5e échelon
110. 2e échelon
111. Ancienneté acquise
112. 4e échelon
113. 2e échelon
114. Sans ancienneté
115. 3e échelon
116. 2e échelon
117. Sans ancienneté
118. 2e échelon
119. 2e échelon
120. Sans ancienneté
121. 1er échelon
122. 1er échelon
123. Ancienneté acquise
124. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des chargés d'études documentaires, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°98-188 du 19 mars 1998 : art. 11