Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1408 du 25 septembre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035646936
Texte parentLEGITEXT000035646897
Référencearticle 9 du décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Peuvent être promus au grade de chargé d'études documentaires principal les chargés d'études documentaires qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par le ministre dont relève le corps concerné, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de chargé d'études documentaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-188 du 19 mars 1998 : art. 21

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035646936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.