Décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1414 du 28 septembre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035667951
Texte parentLEGITEXT000035667944
Référencearticle 2 du décret n°2017-1414 du 28 septembre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 29 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque l'autorité compétente met fin à l'agrément en cas de manquements graves dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, le représentant légal de cet établissement ne peut solliciter un nouvel agrément pour un établissement de formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 : art. 29

Aller plus loin

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