Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Modifications du code des assurances
IdentifiantLEGIARTI000035721930
Texte parentLEGITEXT000035721910
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 145-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 145-8.-Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par l'assuré, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des assurances : art. L145-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035721930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.