Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre II : Repérage de l'amiante à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000035722253
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 4 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. L'organisme accrédité chargé du repérage procède, le cas échéant, à un ou plusieurs prélèvements d'échantillons de matériaux, aux fins d'analyses par un laboratoire accrédité selon les modalités fixées à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique.

2. A l'issue du repérage, l'organisme accrédité établit un rapport de repérage à partir d'une grille d'évaluation. Ce rapport mentionne en annexe l'ensemble des informations et documents au sens du II de l'article 3 auquel l'organisme accrédité a eu accès.

3. Le modèle de la grille d'évaluation et celui du rapport de repérage sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.