Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre III : Obligations de l'armateur résultant du repérage de l'amiante
IdentifiantLEGIARTI000035722259
Texte parentLEGITEXT000035722229
Référencearticle 7 du décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 (version du 6 octobre 2017)Légifrance →

1. I. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application du 1° de l'article 5 est inférieur ou égal à celui fixé par l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante.

2. La surveillance de ces matériaux et produits est réalisée selon les délais et modalités prévues au 2° de l'article 5.

3. II. - Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application du 1° de l'article 5 est supérieur à celui fixé par l'article R. 1334-28 précité, l'armateur fait procéder aux travaux nécessaires prévus par cet article dans un délai maximal de douze mois.

4. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des personnes embarquées et de la maintenir à un niveau d'empoussièrement inférieur ou égal à celui fixé à l'article R. 1334-28 précité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.