Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1427 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la légion d'honneur
IdentifiantLEGIARTI000035722345
Texte parentLEGITEXT000035722316
Référencearticle 11 du décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. « Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. « L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. « Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°77-1244 du 14 novembre 1977 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035722345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.