1. Les directeurs de laboratoire de classe supérieure promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 17 octobre 2000, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.
Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2017.
TexteDécret n°2017-1437 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000035723851
Texte parentLEGITEXT000035723813
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