Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 12.-I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève. « II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. « III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B
4. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR
5. Echelons
6. Echelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 11e échelon
9. 8e échelon
10. Sans ancienneté
11. 10e échelon
12. 7e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 9e échelon
15. 6e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 8e échelon
18. 6e échelon
19. Sans ancienneté
20. 7e échelon
21. 5e échelon
22. Ancienneté acquise
23. 6e échelon
24. 4e échelon
25. Ancienneté acquise
26. 5e échelon
27. 4e échelon
28. Sans ancienneté
29. 4e échelon
30. 3e échelon
31. Ancienneté acquise
32. 3e échelon
33. 3e échelon
34. Sans ancienneté
35. 2e échelon
36. 2e échelon
37. Ancienneté acquise
38. 1er échelon
39. 2e échelon
40. Sans ancienneté
41. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B
42. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR
43. 13e échelon
44. 6e échelon
45. Ancienneté acquise
46. 12e échelon
47. 6e échelon
48. Sans ancienneté
49. 11e échelon
50. 5e échelon
51. Sans ancienneté
52. 10e échelon
53. 4e échelon
54. Ancienneté acquise
55. 9e échelon
56. 4e échelon
57. Sans ancienneté
58. 8e échelon
59. 3e échelon
60. Ancienneté acquise
61. 7e échelon
62. 3e échelon
63. Sans ancienneté
64. 6e échelon
65. 2e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 5e échelon
68. 2e échelon
69. Sans ancienneté
70. 4e échelon
71. 1er échelon
72. Sans ancienneté
73. 3e échelon
74. 1er échelon
75. Sans ancienneté
76. 2e échelon
77. 1er échelon
78. Sans ancienneté
79. 1er échelon
80. 1er échelon
81. Sans ancienneté
82. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B
83. SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR
84. 13e échelon
85. 6e échelon
86. Sans ancienneté
87. 12e échelon
88. 5e échelon
89. Sans ancienneté
90. 11e échelon
91. 4e échelon
92. Ancienneté acquise
93. 10e échelon
94. 4e échelon
95. Sans ancienneté
96. 9e échelon
97. 3e échelon
98. Ancienneté acquise
99. 8e échelon
100. 3e échelon
101. Sans ancienneté
102. 7e échelon
103. 2e échelon
104. Ancienneté acquise
105. 6e échelon
106. 1er échelon
107. Ancienneté acquise
108. 5e échelon
109. 1er échelon
110. Sans ancienneté
111. 4e échelon
112. 1er échelon
113. Sans ancienneté
114. 3e échelon
115. 1er échelon
116. Sans ancienneté
117. 2e échelon
118. 1er échelon
119. Sans ancienneté
120. 1er échelon
121. 1er échelon
122. Sans ancienneté
123. « IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 : art. 12