Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1437 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
IdentifiantLEGIARTI000035723837
Texte parentLEGITEXT000035723813
Référencearticle 8 du décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après : «

3. Ingénieur

4. Directeur de classe normale

5. Échelons

6. Échelons

7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8. 9e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 8e échelon

12. 3e échelon

13. Ancienneté acquise

14. 7e échelon

15. 2e échelon

16. Ancienneté acquise

17. 6e échelon

18. 1er échelon

19. Ancienneté acquise

20. 5e échelon

21. 1er échelon

22. Sans ancienneté

23. Directeur de classe normale

24. Directeur de classe supérieure

25. Échelons

26. Échelons

27. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

28. 7e échelon

29. 3e échelon

30. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

31. 6e échelon

32. 2e échelon

33. Ancienneté acquise

34. 5e échelon

35. 1er échelon

36. Ancienneté acquise

37. Directeur de classe supérieure

38. Directeur de classe exceptionnelle

39. Échelons

40. Échelons

41. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

42. 3e échelon

43. 2e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 2e échelon

46. 1er échelon

47. 1/2 de l'ancienneté acquise

48. « II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 : art. 20

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035723837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.