Texte publié au Journal officiel
1. L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 20.-I.-Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après : «
3. Ingénieur
4. Directeur de classe normale
5. Échelons
6. Échelons
7. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8. 9e échelon
9. 4e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 8e échelon
12. 3e échelon
13. Ancienneté acquise
14. 7e échelon
15. 2e échelon
16. Ancienneté acquise
17. 6e échelon
18. 1er échelon
19. Ancienneté acquise
20. 5e échelon
21. 1er échelon
22. Sans ancienneté
23. Directeur de classe normale
24. Directeur de classe supérieure
25. Échelons
26. Échelons
27. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
28. 7e échelon
29. 3e échelon
30. Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
31. 6e échelon
32. 2e échelon
33. Ancienneté acquise
34. 5e échelon
35. 1er échelon
36. Ancienneté acquise
37. Directeur de classe supérieure
38. Directeur de classe exceptionnelle
39. Échelons
40. Échelons
41. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
42. 3e échelon
43. 2e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 2e échelon
46. 1er échelon
47. 1/2 de l'ancienneté acquise
48. « II.-Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 : art. 20