Décret n°2017-1438 du 3 octobre 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-1438 du 3 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035724662
Texte parentLEGITEXT000035724654
Référencearticle 2 du décret n°2017-1438 du 3 octobre 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décretest ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « au 5e échelon » sont remplacés par les mots : « au 6e échelon » ;

3. 2° Après le 2° du II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

4. « 2° bis Les contractuels de droit public ou les agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à l'échelon du grade de contrôleur de 1re classe doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger ; »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 : art. 7

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035724662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.