1. Les zones protégées mentionnées au précédent article sont matérialisées de façon explicite par la mise en place de pancartes placées sur les portes situées sur le périmètre des zones et portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) ».
Arrêté du 4 octobre 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 octobre 2017.
TexteArrêté du 4 octobre 2017
IdentifiantLEGIARTI000035765970
Texte parentLEGITEXT000035765964
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