Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Sous-section 3 : Travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
  1. Chapitre III : Santé et sécurité au travail
  2. Section 4 : Travaux interdits et travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
  3. Sous-section 3 : Travaux réglementés pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
IdentifiantLEGIARTI000043796486
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 15 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :

2. 1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;

3. 2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;

4. 3° (Abogé)

5. 4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;

6. 5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;

7. 6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;

8. 7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;

9. 8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;

10. 9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;

11. 10° (Abogé)

12. 11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;

13. 12° (Abogé)

14. 13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;

15. 14° (Abogé)

16. 15° (Abogé)

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043796486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.