RattachementSous-section 3 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs disposant d'une qualification professionnelle
Chapitre III : Santé et sécurité au travail
Section 5 : Dérogations à certains travaux interdits pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans
Sous-section 3 : Dérogations permanentes pour les jeunes travailleurs disposant d'une qualification professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000035815287
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 18 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
2. Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.
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