Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000035815263
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 2 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :

2. 1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;

3. 2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.

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