Référencearticle 2 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
2. 1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
3. 2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.
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