Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
RattachementChapitre IV : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000035815265
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 21 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs prévue par l'article L. 5544-26 du code des transports, ainsi que celles de l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.

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