Décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2021.

TexteDécret n°2017-1473 du 13 octobre 2017
Rattachement
Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
  1. Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
  2. Section 1 : Repos accordé en cas de dérogation à la durée légale du travail
IdentifiantLEGIARTI000043796463
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 3 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er août 2021)Légifrance →

1. Les périodes de repos et de repos compensateur prévues par le II de l'article L. 5544-26 du code des transports, peuvent être prises dès que la durée de ce repos dû, cumulé s'il y a lieu, atteint sept heures.

2. Le repos est pris, dans le délai maximum de deux mois suivant la date d'ouverture des droits, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du jeune travailleur, dans les conditions prévues à l'article 3-3.

Nota : Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043796463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.