RattachementSection 2 : Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche
Chapitre II : Durée du travail et travail de nuit
Section 2 : Dérogation à l'interdiction du travail de nuit à la pêche
IdentifiantLEGIARTI000046865350
Texte parentLEGITEXT000035815199
Référencearticle 4 du décret n°2017-1473 du 13 octobre 2017 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La demande de dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.
2. Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.
3. L'inspecteur du travail apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
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