Référencearticle 6-1 de l'arrêté du 13 septembre 2017 (version du 24 août 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.
2. Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.
3. Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2018-2019 des rendez-vous de carrière.
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