Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 septembre 2017
Publié le18 octobre 2017
Articles9 articles en vigueur
NORMENF1723761A
IdentifiantLEGITEXT000035824262
RéférenceArrêté du 13 septembre 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000035824271

1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, appartenant aux échelles de rémunération suivantes :

2. 1° Les professeurs agrégés ;

3. 2° Les professeurs certifiés ;

4. 3° Les adjoints d'enseignement ;

5. 4° Les professeurs d'éducation physique et sportive ;

6. 5° Les professeurs des écoles ;

7. 6° Les professeurs de lycée professionnel.

Article 2 LEGIARTI000035824272

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient, dans les conditions prévues par l'article R. 914-60 du code de l'éducation, de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière.

Article 3 LEGIARTI000038956466

1. L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information.

2. Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Ce délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe.

3. Dans le cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.

Article 4 LEGIARTI000036798619

1. Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des quatre modèles annexés au présent arrêté.

2. L'échelle de rémunération à laquelle appartient l'agent détermine le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000038956468

1. Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.

Article 6 LEGIARTI000035824277

1. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.

Article 6-1 LEGIARTI000038950748

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre.

2. Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci.

3. Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2018-2019 des rendez-vous de carrière.

Article 7 LEGIARTI000035824278

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe LEGIARTI000036798623

1. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036794678

Fait le 13 septembre 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, G. Gaubert

Textes cités liens · DILA7

Code de l'éducation (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035824262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.