Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000035823130
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, appartenant aux échelles de rémunération suivantes :
1° Les professeurs agrégés ;
2° Les professeurs certifiés ;
3° Les adjoints d'enseignement ;
4° Les professeurs d'éducation physique et sportive ;
5° Les professeurs des écoles ;
6° Les professeurs de lycée professionnel.
Article 2 JORFARTI000035823131
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient, dans les conditions prévues par l'article R. 914-60 du code de l'éducation, de trois rendez-vous de carrière, à l'exception des adjoints d'enseignement qui bénéficient de deux rendez-vous de carrière.
Article 3 JORFARTI000035823133
L'agent est informé individuellement, avant le début des vacances d'été, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir. Une notice présentant les enjeux et le déroulé du rendez-vous de carrière est jointe à cette information.
Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard un mois avant la date de celui-ci.
Dans le cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.
Article 4 JORFARTI000035823134
Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des trois modèles annexés au présent arrêté.
L'échelle de rémunération à laquelle appartient l'agent détermine le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 5 JORFARTI000035823135
Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler des observations par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet.
Article 6 JORFARTI000035823136
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.
Article 7 JORFARTI000035823137
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000035823139
ANNEXES
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Fait le 13 septembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, G. Gaubert
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