1. Les contrôles mis en œuvre à l'entrée ou à la sortie de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, des territoires exclus du territoire douanier de l'Union ou des territoires exclus du territoire fiscal spécial sur les aéroports internationaux de l'Union situés sur le territoire douanier de l'Union, sont effectués conformément au code des douanes de l'Union, au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et aux autres dispositions législatives ou réglementaires régissant notamment l'entrée, le transit et la sortie du territoire douanier de l'Union.
Arrêté du 24 octobre 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 26 octobre 2017.
TexteArrêté du 24 octobre 2017
RattachementChapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises
IdentifiantLEGIARTI000035872383
Texte parentLEGITEXT000035872319
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