Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le24 octobre 2017
Publié le25 octobre 2017
Articles20 articles en vigueur
NORTRAA1723247A
IdentifiantLEGITEXT000035872319
RéférenceArrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, notamment son article 49 ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, notamment ses articles 1, 37 à 45 ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 213-1-3 et D. 221-5 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 47 et 78 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6232-3 et L. 6332-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 213-1 et R. 221-1 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Définitions

Article 1 LEGIARTI000035872355

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. 1." Aérodrome ", tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, tel que défini à l'article L. 6300-1 du code des transports ;

3. 2." Aéronef ", tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs, tel que défini à l'article L. 6100-1 du code des transports ;

4. 3." Point de passage frontalier ", tout point de passage au sens de l'article 2-8 du code des frontières Schengen, figurant sur la liste publiée au Journal Officiel de l'Union européenne établie par le ministre chargé de l'immigration en ce qui concerne la France, et par lequel est autorisé le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes ;

5. 4." Point de passage contrôlé ", tout point de passage figurant dans les annexes des arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ci-après mentionnés :

6. - arrêté du 22 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

7. - arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;

8. - arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9. - arrêté du 29 décembre 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Polynésie française ;

10. - arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

11. - arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de Mayotte.

12. 5." Aéroport international de l'Union ", tout aérodrome qui, après autorisation délivrée par les autorités douanières, est habilité aux fins du trafic aérien avec les territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ;

13. 6." Exploitant d'aérodrome ", la personne qui, conjointement ou non avec d'autres activités, tient de la législation ou de la réglementation nationale la mission d'administration et de gestion des infrastructures aéroportuaires, de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents sur l'aérodrome ;

14. 7." Information aéronautique ", l'ensemble des informations destinées à assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne, au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 relatif aux services d'information aéronautique ;

15. 8." Etat appartenant à l'espace Schengen " : la liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;

16. 9." Vol extra-Schengen ", tout vol direct en provenance ou à destination d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à l'espace Schengen ;

17. 10." Etat membre de l'Union européenne ", un Etat partie au traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992. La liste de ces Etats est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;

18. 11." Pays tiers ", un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union au sens de l'article 1, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ;

19. 12." Territoire douanier de l'Union ", les territoires, y compris leur espace aérien, listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;

20. 13." Territoire fiscal spécial ", une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s'applique pas. La liste de ces territoires est consultable dans la partie" Généralités " du manuel d'information aéronautique disponible sur le site http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ;

21. 14." Marchandises ", biens transportés par la voie aérienne, pourvus d'un caractère commercial ou non, incluant le fret cargo, le fret de messagerie ( fret express "), les bagages, qu'ils soient à main, non accompagnés ou de soute.

Chapitre II : Franchissement des frontières extérieures et intérieures de l'espace Schengen et des frontières nationales situées outre-mer par les personnes

Article 2 LEGIARTI000035872377

1. En matière de franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen par les personnes, seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols extra-Schengen, selon les conditions et horaires publiés par la voie de l'information aéronautique.

2. La liste des points de passage frontaliers est établie et mise à jour par le ministre chargé de l'immigration en concertation avec le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'aviation civile, et, pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministère de la défense, en accord avec le ministre de la défense.

3. Elle est notifiée à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4. Elle est consultable sur le site du service de l'information aéronautique ( http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr).

Article 3 LEGIARTI000035872357

1. Les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 2 sont effectués par les services désignés par la France et notifiés à la Commission européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du code frontières Schengen.

Article 4 LEGIARTI000035872359

1. Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, un arrêté du préfet, pris après avis des services de l'Etat territorialement compétents, et notamment des services des douanes, de la police aux frontières et de l'aviation civile, fixe les périodes, heures et modalités d'ouverture de l'aérodrome aux vols extra-Schengen. Ces informations sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

2. En dehors des périodes et heures d'ouverture mentionnées par cet arrêté, les vols extra-Schengen ne sont pas autorisés sur l'aérodrome.

Article 5 LEGIARTI000035872379

1. Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols est tenu d'informer ce service de tout vol extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol, afin que les formalités relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées avant l'arrivée ou le départ du vol, et durant les périodes et heures d'ouverture mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 4.

2. Le délai de préavis est fixé à 24 heures au plus tard avant l'heure prévue de décollage ou d'atterrissage sur l'aérodrome et sera transmis par le biais de la messagerie électronique. Toutefois, l'arrêté pris en application de l'article 4 peut prescrire un délai de préavis différent tenant compte de la situation particulière de l'aérodrome. Dans tous les cas, le délai de préavis est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. La liste des informations devant figurer dans le préavis figure en annexe du présent arrêté.

Article 6 LEGIARTI000035872361

1. Le pilote d'un aéronef en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen qui n'utilise pas un aérodrome ayant la qualité de point de passage frontalier au départ et à l'arrivée est passible de la sanction mentionnée à l'article L. 6232-3 du code des transports.

Article 7 LEGIARTI000051283096

1. I.-Pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense et déclarés comme points de passage frontaliers, la gendarmerie maritime ou la gendarmerie de l'air et de l'espace effectue les contrôles relatifs au franchissement des frontières extérieures par les personnes conformément aux articles R. 213-1 et R. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant les périodes, horaires et suivant les modalités fixées par décision du directeur d'aérodrome désigné en application de l'article R. 211-2-1 du code de l'aviation civile.

2. Les informations contenues dans cette décision sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3. II.-L'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air et de l'espace territorialement compétente est tenue informée des vols extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol adressé au directeur d'aérodrome dans le délai prescrit dans la décision mentionnée au I.

Article 8 LEGIARTI000035872365

1. I. - Lorsqu'un vol extra-Schengen doit être accueilli sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, ou en dehors des périodes et heures d'ouverture du point de passage frontalier, en raison notamment d'un déroutement ou de toute autre cas de force majeure ou d'urgence, l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou le pilote pour tous les autres vols, doit solliciter l'intervention du service territorialement compétent chargé des contrôles des personnes aux frontières.

2. II. - Cette sollicitation doit être effectuée dès connaissance de la nécessité d'atterrir sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier.

Article 9 LEGIARTI000035872367

1. Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier sont autorisés à recevoir des vols directs en provenance ou à destination de pays appartenant à l'espace Schengen, sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.

2. Toutefois, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont temporairement réintroduits en application du code frontières Schengen, des contrôles aux frontières pourront être réalisés sur ces aérodromes par les services désignés selon les modalités prévues à l'article 3.

Article 10 LEGIARTI000035872369

1. Le franchissement des frontières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie par les personnes relève de droit national français.

2. Seuls les aérodromes ayant la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir des vols en provenance d'un Etat étranger ou de la France métropolitaine.

3. La liste des points de passage contrôlés figure dans les arrêtés pris par les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des outre-mer relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur ces territoires.

Article 11 LEGIARTI000043472606

1. Les contrôles relatifs au franchissement des frontières par les personnes dans les aérodromes visés à l'article 10 sont effectués par les services compétents selon le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 12 LEGIARTI000035872373

1. Lorsque le service chargé du contrôle aux frontières des personnes n'est pas présent en permanence sur l'aérodrome ayant la qualité de point de passage contrôlé, il revient à l'exploitant d'aérodrome lorsqu'il s'agit de vols de transport public réguliers ou au pilote pour tous les autres vols, de prévenir dans un délai de 24 heures avant l'arrivée prévue du vol le service de contrôle compétent lorsque des vols en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine arrivent sur ces territoires.

Article 13 LEGIARTI000035872375

1. Les aérodromes n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé sont autorisés à recevoir exclusivement les liaisons entre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sans qu'aucune formalité liée au contrôle aux frontières des personnes ne soit requise, sans préjudice des dispositions énoncées au chapitre III du présent arrêté.

2. Si un vol en provenance d'un Etat étranger ou de France métropolitaine devait atterrir pour cause de déroutement ou d'un autre cas de force majeure ou d'urgence sur un aérodrome n'ayant pas la qualité de point de passage contrôlé, la même procédure que celle énoncée à l'article 8 est applicable.

Chapitre III : Franchissement des frontières de l'Union européenne par les marchandises

Article 15 LEGIARTI000035872383

1. Les contrôles mis en œuvre à l'entrée ou à la sortie de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, des territoires exclus du territoire douanier de l'Union ou des territoires exclus du territoire fiscal spécial sur les aéroports internationaux de l'Union situés sur le territoire douanier de l'Union, sont effectués conformément au code des douanes de l'Union, au code général des impôts, au code de la sécurité sociale et aux autres dispositions législatives ou réglementaires régissant notamment l'entrée, le transit et la sortie du territoire douanier de l'Union.

Chapitre IV : Cas particuliers

Article 18 LEGIARTI000035872385

1. Lorsqu'un aéronef transportant des marchandises au sens du présent arrêté, en provenance ou à destination d'un pays appartenant à l'Union européenne ou d'un territoire appartenant au territoire douanier de l'Union ou au territoire fiscal spécial, mais n'appartenant pas à l'espace Schengen, décolle ou atterrit sur un aéroport international de l'Union n'ayant pas la qualité de point de passage frontalier, le pilote et les membres d'équipage peuvent bénéficier des dérogations aux contrôles aux frontières extérieure, en application du 2 de l'annexe VII du code frontières Schengen.

2. L'arrivée et le départ du vol doivent faire l'objet d'un préavis établi dans les conditions définies à l'article 5 du présent arrêté.

Article 19 LEGIARTI000035872347

1. Pour les aéronefs en provenance ou à destination du secteur français de Genève-Cointrin, l'arrivée en France ou le départ de France peuvent être effectués sur des aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'Union.

Article 20 LEGIARTI000035872349

1. Les aérodromes n'ayant ni la qualité de point de passage frontalier, ni la qualité d'aéroport international de l'union, les hélisurfaces et les terrains agréés pour l'accueil des aéronefs ultralégers motorisés, à condition que l'usage auquel ils sont destinés soit respecté, sont autorisés à recevoir des vols en provenance ou à destination d'Etats appartenant à la fois à l'espace Schengen, et à l'Union européenne, au territoire douanier ou au territoire fiscal spécial.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 21 LEGIARTI000035872351

A abrogé :

  • Arrêté du 20 avril 1998 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 10, art. 11

Article 22 LEGIARTI000035872353

1. Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général des douanes et droits indirects, le chef d'état-major des armées, le directeur général de l'administration et de la modernisation, le directeur général des étrangers en France, le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000035872387

1. ANNEXE

2. LISTE DES INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE PRÉAVIS PRÉVU À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

3. Coordonnées de l'expéditeur du préavis : nom, prénom, téléphone, télécopie, courriel.

4. Coordonnées du destinataire du préavis : nom du service, téléphone, télécopie, courriel.

5. S'il s'agit d'un préavis de départ à l'extra-Schengen, mentionner :

6. Date, heure prévue de décollage (heure locale), aérodrome de départ.

7. Ville et pays de destination.

8. S'il s'agit d'un préavis d'arrivée de l'extra-Schengen, mentionner :

9. Date, heure prévue d'atterrissage (heure locale), aérodrome d'arrivée.

10. Ville et pays de provenance.

11. Pour tout vol extra-Schengen, mentionner :

12. Informations sur l'aéronef : type avion, immatriculation, compagnie, numéro de vol.

13. Type de vol : vol de tourisme, d'affaires, fret ou autre.

14. Nombre de membres d'équipage.

15. Nombre de passagers.

16. Joindre une liste des membres d'équipage et des passagers prévus, précisant pour chacun d'entre eux le nom, le prénom, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d'identité.

17. Informations sur les marchandises transportées : nature de la marchandise, présence de sommes, de titres et valeurs, de marchandises à déclarer.

Fait le 24 octobre 2017.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA12

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code des douanes (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 octobre 2017).

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